Selonl’article R.600-1 du code de l’urbanisme, « en cas () de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».Ainsi, s’agissant d’un permis de construire délivré par un
Les faits Une promesse unilatérale de vente relative à plusieurs terrains a été conclue entre des particuliers et un promoteur immobilier. Le promoteur a sollicité ensuite auprès de la commune la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour son projet immobilier d’une vingtaine de logements sociaux. Un certificat d’urbanisme négatif a été délivré, laissant craindre un refus de permis de construire par la suite – sans qu’il soit automatique au demeurant. La promesse de vente prévoyant la condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire pour cette opération immobilière, les propriétaires des terrains ont donc décidé de se substituer en quelque sorte au promoteur, et de saisir le Tribunal administratif de VERSAILLES pour qu’il annule ce certificat, espérant obtenir à terme un certificat positif. En attendant que le Tribunal statue, ils ont demandé au juge des référés de suspendre la décision. La solution La requête a été rejetée pour irrecevabilité, car les requérants n’ont pas avisé le promoteur et la collectivité qu’ils ont introduit une requête contre le certificat, et méconnu ainsi l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal versaillais vient ainsi rompre avec la position du Conseil d’Etat, tel qu’elle ressortait d’un avis rendu en 2010. En effet, la Haute juridiction avait interprété les dispositions de cet article en ce que l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit ne concerne pas les certificats d’urbanisme négatifs, puisqu’ils qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire. Il l’avait donc exclu du champ de l’obligation de notification du recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte, pour le réserver à tous les autres types de certificats d’urbanisme Cette solution, certes isolée à ce jour, amène à être prudent et à prendre le parti de notifier le recours gracieux ou contentieux que l’on entend introduire contre un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, en application de l’article du code de l’urbanisme.
Statuantsur l’appel interjeté par la Commune à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des référés de première instance en raison de la méconnaissance des obligations de notification prescrites par l’article R.600-1
Par ces deux décisions, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositions ont notamment pour finalité d’assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme, ainsi, lorsquun permis valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification imposait par ces dispositions doit être effectuée à l’égard de chacun de ces bénéficiaires. Elles font également obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Si le destinataire de cette notification soutient que cette notification était incomplète, ou la requête portant sur un recours dirigé contre un autre acte, il lui appartient d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir copie de cette requête ou par tout autre moyen. En l’espèce, dans l’instance n°370552, une association avait contesté la légalité d’un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de onze logements avec garage, délivré à plusieurs bénéficiaires. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon avait partiellement suspendu l’exécution de ce permis. Les pétitionnaires ont alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance. Le Conseil d’Etat a relevé que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les pétitionnaires tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le juge des référés toulonnais a considéré que ces dispositions n’imposaient pas que l’association notifie son recours gracieux aux trois bénéficiaire de l’autorisation litigieuse et que la notification à un seul d’entre eux était suffisante. La Haute Assemblée a apporté une première précision en cette matière. Ainsi, il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, … qui ont notamment pour finalité d’assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme, que lorsqu’un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu’elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l’égard de chacun de ces bénéficiaires … ». C’est donc à l’ensemble des pétitionnaires et bénéficiaires de l’autorisation délivrée que le tiers intéressé doit notifier son recours gracieux et/ou contentieux. A défaut d’une telle notification, son recours est irrecevable. Tirant les conséquences du principe qu’il venait de dégager, les juges du Palais Royal ont censuré pour erreur de droit l’ordonnance attaquée et tranchés l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative. En l’espèce, les recours gracieux et contentieux formés par l’association à l’encontre du permis de construire litigieux valant division parcellaire n’ont pas été notifiés à l’intégralité des bénéficiaires de cette autorisation, dès lors les juges de cassation ont rejeté la demande comme étant irrecevable. Dans une seconde espèce, tranchée le même jour, la Haute Assemblée a apporté une seconde précision sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Des associations et des particuliers avaient contesté la légalité d’un permis de construire. La Ville de Paris, autorité qui avait délivré le permis de construire litigieux, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. La collectivité soutenait ne pas avoir reçu copie du recours formé à l’encontre de l’autorisation de construire litigieuse, mais copie du recours dirigé contre un autre permis de construire. La Haute Assemblée alors indiqué que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme … font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué … ». Ainsi, … lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen … ». Il conviendra d’être attentif aux futures décisions du Conseil ou d’autres juridictions administratives pour voir si ces jurisprudences seront étendues à la formation de recours gracieux hiérarchique. Tout porte à croire que tel sera le cas, en application d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat qui assujettit aux mêmes règles et exigences les recours administratifs et contentieux voir notamment en ce sens CE, avis, 1er mars 1996, Association Soisy-Etiolles Environnement, n°175126. Le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait rejeté comme étant irrecevables les demandes des requérants en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Faisant application du principe qu’ils venaient de dégager, les juges du Palais Royal ont censuré pour erreur de droit l’ordonnance attaquée. En effet, il appartenait au juge de rechercher si le Ville de Paris établissait le caractère incomplet de la notification, la simple allégation étant insuffisance. Après avoir annulé l’ordonnance attaquée, le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par cette décision, l’analyse à laquelle doit se livrer le juge administratif pour déterminer si les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme sont ou non méconnu est renforcée. In fine, c’est l’office du juge administratif qui a été modifié. Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si les magistrats administratifs, dans le cadre de cette analyse, vont ou non, faire usage de leur pouvoir d’instruction pour solliciter la communication d’éléments de preuve de la partie qui forme une telle fin de non-recevoir ? Références CE, 5 mars 2014, Association SOS Paris, n°369996 ; CE, 5 mars 2014, Association ALMCV La Crau, n°370552 ; CE, avis, 1er mars 1996, Association Soisy-Etiolles Environnement, n°175126
4Indiquez ici les surfaces non passibles de la redevance en application des articles L. 520-6, L. 520-8, et R. 520-1-2 du code de l’urbanisme, à savoir notamment les locaux à caractère social affectés au personnel et les locaux sanitaires et les surfaces de stationnement, circulations comprises. Title : Déclaration pour le calcul de la redevance
Conseil d’État N° 427729 ECLIFRCECHR2019 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 5ème chambres réunies Mme Airelle Niepce, rapporteur SCP L. POULET, ODENT, avocats lecture du lundi 8 avril 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante M. et Mme B…et Christine A…ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Le Grand Village Plage a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation et d’enjoindre au maire de leur délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1700448 du 3 mai 2018, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à M. et Mme A…le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt nos 18BX02541, 18BX02561 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, sursis à statuer sur l’appel et la demande de sursis à exécution formés par la commune de Le Grand Village Plage contre ce jugement, d’autre part, transmis le dossier, en vertu des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes 1° Lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où il a annulé un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 2° En cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code Des observations, enregistrées le 15 mars 2019, ont été présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Des observations, enregistrées le 19 mars 2019, ont été présentées par M. et MmeA…. La commune de Le Grand Village Plage, invitée à produire, n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu – le code de l’urbanisme ; – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; – le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; – le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique – le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, – les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. – La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et MmeA…. REND L’AVIS SUIVANT 1. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction du décret du 5 janvier 2007 » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / … . 2. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. 3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 4. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la seconde question posée par la cour administrative d’appel de Bordeaux est sans objet. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Bordeaux, à M. et Mme B…et ChristineA…, à la commune de Le Grand Village Plage et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il sera publié au Journal officiel de la République française. 2 593
Surle fondement des articles R. 222-1 du Code de justice administrative[1] et de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme[2], le Tribunal administratif de Versailles ordonne, le 16 mars 2015, le rejet du recours en annulation du PC engagé par la SCI C. Au motif, que la qualité de « propriétaire voisin du terrain d’assiette
Le rejet, décide par le juge, via une simple ordonnance, d’une requête manifestement irrecevable, est prévu par l’article R. 222-1 du CJA et ce régime a donné lieu à pas mal de précisions par le Conseil d’Etat Une CAA peut-elle, sans attendre, rejeter un appel par simple ordonnance alors qu’un mémoire complémentaire est annoncé ? Un juge peut-il rejeter un recours sans attendre une QPC annoncée par le requérant ? Rejet par ordonnance de requêtes d’appel et requérant invité à présenter ses observations Le rejet d’un appel, par simple ordonnance, doit-il être motivé par le magistrat de la CAA ? Une nouvelle précision vient d’être apportée par le Conseil d’Etat dans le pur domaine de l’urbanisme. La Haute Assemblée vient en effet de poser qu’un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative CJA, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans l’avoir informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA. CE, 14 octobre 2021, n° 441415, à publier aux tables
Aumoment de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel introduite contre ce jugement, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’était demandé si celui-ci
Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 15MA00027 Inédit au recueil Lebon 9ème chambre – formation à 3 M. PORTAIL, président M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure Par une demande enregistrée sous le n° 1301360, M. F… D…a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a délivré un permis de construire à M. G… pour la réalisation d’un » abri jardin . Par une demande enregistrée sous le n° 1401250, M. F… D…, M. et Mme A…D…, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 février 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a délivré un permis de construire modificatif à M. G… pour la réalisation de travaux sur une construction initialement autorisée par le permis de construire délivré le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces affaires et a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 février 2016, M. F… D…, M. et Mme A…D…, représentés par Me C…, demandent à la Cour 1° d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ; 2° d’annuler l’arrêté de permis de construire du 30 juin 2008 et l’arrêté de permis de construire modificatif du 4 février 2014 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que S’agissant de la recevabilité de leur demande devant le tribunal administratif – ils ont intérêt à demander l’annulation des permis de construire attaqués ; – leurs demandes de première instance ne sont pas tardives ; – ils justifient de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; – l’exception de l’autorité attachée au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2010, ayant rejeté la demande de M. et Mme A… et Marie-Laure D…n’est pas fondée ; S’agissant de la légalité des permis de construire attaqués – le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun élément permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en méconnaissance des alinéas b, c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; – le permis de construire a été obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinée à la location ; – la construction projetée ne pouvait pas légalement être autorisée sans le dépôt d’un permis de construire de régularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui n’a pas été, elle-même, légalement autorisée ; – le projet n’est pas raccordé à un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées, en méconnaissance de l’article NC4 du plan d’occupation des sols. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2015 et 29 février 2016, la commune de Goudargues, représentée par la SCP Margall-d’Albenas conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que – les moyens invoqués par M. F… D…à l’encontre du permis de construire du 30 juin 2008 méconnaissent l’autorité attachée à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2010 ; – la demande de M. F… D…est tardive ; – les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui n’ont pas été effectuées à l’adresse en Allemagne du pétitionnaire, telle qu’elle est mentionnée sur le permis de construire sont irrégulières ; – les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E… G…, représenté par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que – les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas été respectés en appel, l’appel n’est pas recevable ; – les demandes de première instance méconnaissent l’autorité attachée à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2010 ; – les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre des permis de construire attaqués, au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; – la demande de M. et Mme D… du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique. – le rapport de M. Argoud, – les conclusions de M. Roux, rapporteur public, – et les observations de Me C… représentant les requérants et celles de Me J… représentant la commune de Goudargues. 1. Considérant que, par un arrêté de permis de construire du 30 juin 2008 délivré à M. G… concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisé l’édification d’une construction en pierre de 20 mètres carrés de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mètres carrés ; que par un arrêté de permis de construire modificatif du 4 février 2014, délivré à M. G…, le maire de la commune de Goudargues a autorisé la modification d’une fenêtre et de la toiture du projet autorisé le 30 juin 2008, ainsi que la création d’un barbecue intérieur ; que M. et Mme A… et Marie-Laure D…ont demandé l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a été rejetée par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmé par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F… D…a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F… D…, M. et Mme A… et Marie-LaureD…, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le permis de construire modificatif du 4 février 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejeté par un même jugement ; que par une même requête M. F… D…et M. et Mme A… et Marie-Laure D…relèvent appel de ce jugement ; que, d’une part, M. F… D…doit être regardé comme demandant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées contre le permis de construire initial qui ont été enregistrées sous le n° 13012390 et l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2008 et, d’autre part, M. F… D…et M. et Mme A… et Marie-Laure D…doivent être regardés comme demandant l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions présentées contre le permis de construire modificatif qui ont été enregistrées sous le n° 1401250 et l’annulation de l’arrêté du 4 février 2014 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. F… D…dirigée contre le permis de construire délivré le 30 juin 2008 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du même code » Mention du permis explicite ou tacite … doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite … est acquis et pendant toute la durée du chantier … / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis … » ; 3. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie le 8 octobre 2009 par M. B… H…, propriétaire d’une résidence secondaire à Goudargues, que le panneau d’affichage du permis de construire a été déplacé le 16 mai 2009 en front de rue, de manière à être visible de tout passant ; que M. H… atteste également que le 21 mai 2009, suite à une conversation téléphonique avec M .G…, il a complété le panneau d’affichage du permis de construire avec l’indication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisés par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; qu’il atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau d’affichage est toujours en place ; que les consorts D…n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation ; que si l’affichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors qu’il a été délivré le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de l’espèce, n’est pas de nature à vicier la régularité de l’affichage, dès lors que les autres indications permettaient aux tiers d’identifier le permis et que la consultation de ce dernier n’en a pas été rendue de ce fait plus difficile ; que le délai de recours contre le permis de construire en litige était dès lors expiré quand, par une demande enregistrée le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de Nîmes, M. F… D…a demandé l’annulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilité de l’appel de M. F… D…et M. et Mme A… et Marie-Laure D…à l’encontre du jugement en tant qu’il a rejeté leurs conclusions présentées contre le permis de construire modificatif qui ont été enregistrées sous le n° 1401250 4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; 5. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée ; qu’en revanche lorsque cette notification est accomplie à une autre adresse, elle ne peut être regardée comme étant régulièrement accomplie que s’il est établi que son destinataire a effectivement réceptionné le pli ; 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la notification du recours contentieux effectué par les consorts D…n’a pas été effectuée à l’adresse mentionnée par l’autorisation d’urbanisme attaquée ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des allégations de M. G… qui ne sont pas contestées sur ce point, que la lettre de notification, qui a été envoyée à l’adresse du terrain d’assiette du projet n’a pas été réceptionnée par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent pas être regardées comme ayant été régulièrement effectuées ; que le pétitionnaire est donc fondé à soutenir que la requête d’appel est irrecevable ; qu’elle doit donc être rejetée pour ce motif ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts D…ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; En ce qui concerne l’appel du jugement relativement à la demande n° 1401250 8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Goudargues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés, chacun par la commune et par M. G… et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er La requête de M. F… D…et de M. et Mme A… D…est rejetée. Article 2 Les conclusions présentées par la commune de Goudargues et par M. G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, à M. A… D…, à Mme I… D…, à M. E… G…et à la commune de Goudargues. Délibéré après l’audience du 17 juin 2016, où siégeaient – M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, – Mme Busidan, premier conseiller, – M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547
Archivesdu tag: R. 600-1 du code de l’urbanisme. 31.03 2020 1 avril 2020. Les procédures d’urbanisme et environnementales à l’épreuve du covid-19. Par David DEHARBE (Green
Conformément à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux ou gracieux est tenu de notifier une copie du ou des recours exercés tant à l’auteur de l’acte qu’à son bénéficiaire. Si le Juge a l’obligation d’inviter le requérant à justifier de l’accomplissement de cette formalité avant de rejeter le recours comme irrecevable, tel n’est pas le cas lorsque la fin de non-recevoir tiré de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l’auteur du recours a reçu communication. Faute de démontrer, alors que le moyen avait été soulevé en défense, que le recours gracieux avait été notifié dans les conditions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours ne peut être considéré comme ayant prorogé le délai de recours contentieux. La requête est ainsi rejetée par ordonnance au titre de l’article R 222-1 du code de justice administrative. TA de Caen, 29 septembre 2017, n°1700921 MOTS-CLÉS Urbanisme, recevabilité, irrecevabilité manifeste, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, R 222-1 du code de justice administrative, juriadis, avocat
YERFX. kwz1r0vnp3.pages.dev/256kwz1r0vnp3.pages.dev/46kwz1r0vnp3.pages.dev/383kwz1r0vnp3.pages.dev/19kwz1r0vnp3.pages.dev/70kwz1r0vnp3.pages.dev/367kwz1r0vnp3.pages.dev/541kwz1r0vnp3.pages.dev/156
r 600 1 code de l urbanisme