ArticleL511-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1 La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.

bloqué Réservé aux abonnés Les Cartophiles du pays nantais. Au début du XXe siècle, les entreprises de Nantes ont implanté dans leur environnement des cités de bois, qui ont abrité des milliers de travailleurs dans un esprit de solidarité ouvrière. Vers 1920, la cité ouvrière s’étendait au pied de l’usine des Batignolles dont on voit, en arrière-plan, la cathédrale ». Ainsi surnommé par les ouvriers, le bâtiment G était long de 128 mètres au sol et haut de 20 mètres. COLLECTION CARTOPHILES DU PAYS NANTAIS En 1920, la Société de construction des Batignolles s’implante à Nantes, à la sortie de la ville, sur la route de Paris. L’entreprise recrute, alors plusieurs centaines d’ouvriers pour produire les locomotives Pacific. L’une des premières questions qui se pose est le logement de ces ouvriers. Où vont habiter toutes ces familles ? La guerre n’a pas permis de construire suffisamment de logements. Certains quartiers nantais, comme le Marchix, sont insalubres. 459 maisonnettes identiques La solution viendra d’Angers. La société Bessonneau y construit des bâtiments en bois, pour le relogement d’après-guerre. Les Batignolles commandent 459 maisonnettes,... Il vous reste 70% de cet article à lire. cadenas-ouvert Ce contenu est réservé aux un accès immédiat, abonnez-vous 1ère semaine offerte ArticleL511-1-1 du Code de la construction et de l'habitation - Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts Vérifié le 10 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreSi un immeuble ou un logement présente un danger pour la sécurité de ses occupants ou du voisinage, le maire peut engager une procédure de péril. Selon l'urgence, certaines mesures peuvent être prises évacuation, démolition,....L'immeuble est considéré en péril s'il se trouve dans l'une des situations suivantes Les murs, bâtiments ou édifices n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiersLes équipements communs d'un immeuble collectif d'habitation sont défectueux ou non entretenus et créaient des risques sérieux pour les occupants ou les tiers ou compromettent gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisationDes matières explosives ou inflammables sont entreposées en infraction avec les règles de sécurité dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation ou créaient des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiersToute personne ayant connaissance de faits révélant une situation de péril doit les signaler au maire par tous s’adresser ?Le maire peut faire procéder à des visites qui lui paraissent utiles pour évaluer les visites de lieux ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 rapport des services municipaux ou intercommunaux doit constater s'il y a péril ou vu de ce rapport, le maire peut décider de prendre un arrêté de mise en la situation est urgente, le maire peut demander au tribunal administratif la désignation d'un expert pour qu'il examine le logement ou bâtiment. Cet expert dresse un constat de leur état et propose des mesures pour mettre fin au danger. Dans ce cas, les services municipaux ou intercommunaux n'ont pas à constater le doit se prononcer dans un délai de 24 heures à partir de sa de mise en sécurité est pris à la fin d'une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le syndic si cela concerne les parties communes titleContent d'un immeuble en copropriété. Cette procédure consiste pour le propriétaire ou le syndic à s'expliquer sur la situation de péril et à connaître la procédure de péril à venir. Le syndic doit informer immédiatement les copropriétaires par tous moyen de l'existence de cette cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport des services municipaux ou par l'expert désigné, le maire ordonne par un arrêté pris sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce de mise en sécurité ordonne la réalisation, dans un délai qu'il fixe, d'une ou plusieurs des mesures suivantes Réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris pour préserver la solidité des bâtiments contigusDémolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installationCessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitationInterdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux, ou d'y accéder, à titre temporaire ou définitifL'arrêté mentionne qu'en cas d'inexécution dans le délai fixé le propriétaire ou le syndic devra payer une astreinte titleContent par jour de retard. L'arrêté doit également préciser que les travaux pourront être exécutés d'office aux frais du propriétaire ou du est notifié titleContent au propriétaire ou au syndic. Il est également notifié aux l'adresse des personnes concernées n'est pas connue, ou s'il est impossible de les identifier, la notification est faite par affichage à la mairie et sur la façade de l' Paris, Marseille et Lyon, l'affichage est fait à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble et sur la façade de l' mairie fait constater la réalisation des mesures ou travaux ordonnés, leur date d'achèvement et prononce la mainlevée titleContent de l'arrêté. L'arrêté peut également prononcer l'interdiction d'habiter les lieux, de les utiliser ou d'y de mainlevée est notifié comme l'arrêté de mise en les mesures et travaux ordonnés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé, le propriétaire ou le syndic doit payer une astreinte pouvant aller jusqu'à 1 000 € par jour de montant est fixé par arrêté en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux ordonnés et des conséquences de la non-exécution de ces commence à la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la réalisation de toutes les mesures et travaux propriétaire ou le syndic doit informer le maire de la réalisation des mesures et travaux, de préférence par lettre recommandée avec avis de les mesures et travaux ordonnés n'ont pas été mis en œuvre dans le délai fixé, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire ou du maire peut prendre toute mesure nécessaire à l' peut faire procéder à la démolition du logement ou de l'immeuble sur demande du président du tribunal l'arrêté de mise en sécurité est complété d'une interdiction d'habiter à titre temporaire, ou si les travaux rendent les lieux temporairement inhabitables, le propriétaire ou le syndic doit assurer l'hébergement des l'arrêté ordonne une interdiction définitive d'habiter ou la cessation de la mise à disposition de locaux à des fins d'habitation, le propriétaire ou le syndic doit assurer le relogement des précise la date d'effet de l' partir de la notification de l'arrêté, les locaux vacants vides ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce un arrêté de mainlevée est pris, toutes ces dispositions cessent d'être peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionRenseignement administratif par téléphone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbé. Nous vous prions de nous en informateurs qui vous répondent appartiennent au ministère en charge du logement et de l' service gratuitAttention le service n'a pas accès aux dossiers personnels des usagers et ne peut donc pas renseigner sur leur état d' service est accessible aux horaires suivants Être rappeléeInfo logement indigne insalubre, péril...Un conseiller d'une agence départementale d'information sur logement Adil vous explique les démarches à effectuer si vous habitez un logement indigne insalubre, en péril... ou que vous avez connaissance d'une telle ? Réponses !Cette page vous a-t-elle été utile ?
considérantqu'aux termes de l'article l 511 - 1 du code de la construction et de l'habitation : « le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas
• Précisions sur les pouvoirs du Maire ou du Président de l’EPCI Il convient au préalable de souligner qu'il existe deux procédures pour remédier au péril d'immeuble, qui sont souvent confondues, et qui sont déterminées par la cause du péril. Au titre des dispositions des articles L. 511-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation, le Maire ou le Président de l’EPCI détient des pouvoirs de police spéciale à l'égard des édifices menaçant ruine. En effet, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque le péril est imputable au défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire. Cette procédure doit ainsi être distinguée des pouvoirs de police générale de sécurité que le Maire détient au titre de l'article du CGCT, qui lui permettent d'ordonner la démolition ou la réparation d'immeubles menaçant ruine lorsque ceux-ci sont exposés à des dangers provenant de causes extérieures. Ce n’est que face à une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent que le Maire pourra faire usage de ce pouvoir de police générale à la place du pouvoir de police spéciale TA Strasbourg 2 mai 2000, SCI OPA c/ Ville de Thann. Le pouvoir de police générale incombe au seul Maire et, à l’inverse du pouvoir de police spéciale reconnu par les articles L. 511-1 du CCH, ne peut en aucun cas être transféré au Président de l’EPCI. Dans certaines circonstances, le pouvoir de police spéciale incombera au Président de l’EPCI tandis que le pouvoir de police générale incombera au Maire, qui ne pourra intervenir qu’en situation d’extrême urgence en cas de carence du Président de l’EPCI au titre de son pouvoir de police spéciale. La jurisprudence administrative CE, 12 juin 1987, Conrard précise que le Code de la construction et de l'habitation ne donne pas au Maire des pouvoirs aussi étendus que le permet le CGCT et, surtout, que les procédures mises en œuvre sont distinctes. En outre, le Maire n’a pas le choix entre les deux voies, il est dans une situation de compétence liée CE, 10 oct. 2005, Commune de Badinières. • Les conditions à réunir La procédure de péril définie par le Code de la construction et de l’habitation peut être appliquée si les conditions qu'elles énoncent sont réunies L'immeuble doit être un édifice ce ne peut être un immeuble non bâti. Peut être considéré comme édifice dangereux un immeuble en construction, un monument funéraire ou des éléments incorporés cheminées, balcons, corniches.... Le danger doit émaner de l'immeuble lui-même il faut que les désordres proviennent de l'immeuble lui-même, par exemple de ses fondations, d'un vice de construction 24 mars1989, époux Junino, à l'exclusion de toutes causes extérieures inondations, éboulements, avalanches, glissements de terrains... CE 27 juin 2005, Ville d’Orléans. Il faut que l'immeuble menace ruine les causes ordinaires du péril d'immeubles sont la vétusté, le défaut d'entretien, les vices de construction. Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer des troubles graves et menacer la sécurité des locataires, des occupants, des passants ou des personnes pouvant pénétrer dans l'immeuble. A contrario, l'insalubrité de l'immeuble ne peut pas justifier un arrêté de péril CE, 15 avril 1996, Ville de Bordeaux. Selon que le péril présente un caractère imminent ou non, deux procédures sont applicables. • La procédure d'urgence le péril imminent Si l’état des murs, bâtiments ou édifices est tel qu’il fait courir un péril imminent, le Maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI, dispose de moyens renforcés afin d’ordonner les mesures provisoires indispensables CCH, art. L. 511-3. L’urgence de la situation justifie le fait que la procédure contradictoire préalable obligatoire en cas de péril ordinaire » ne soit pas ici exigée. Ainsi, un simple avertissement, adressé au propriétaire de l’immeuble par le Maire, ou le Président de l’EPCI s’il est compétent, est suffisant pour déclencher la procédure de péril imminent. A noter que si l’immeuble est inscrit dans un secteur sauvegardé, ou plus généralement dans une zone de compétence de l’Architecte des Bâtiments de France ABF, le Maire, ou le Président de l’EPCI, doit informer ce dernier de l’avertissement adressé au propriétaire CCH, art. R. 511-2 et R. 511-2-1. Une fois cet avertissement effectué, le Maire doit saisir la juridiction administrative compétente d’une demande de nomination d’expert. Cet expert sera chargé, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, d’examiner les bâtiments, de dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens, et de proposer, s’il constate l’imminence du péril, les mesures nécessaires pour y mettre fin. Dans l’hypothèse où l’expert a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent, le Maire peut alors ordonner au propriétaire d’exécuter les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des lieux, assortie d’un délai pour les exécuter. Cet arrêté de péril imminent est exécutoire immédiatement. Il convient de souligner que si le Maire a l'initiative du déclenchement de la procédure de péril, le choix entre la procédure ordinaire et celle d'urgence ne lui appartient pas du fait qu'il ne peut passer outre les conclusions de l'expert 17 avril 1959, Préfet de police contre époux Lévy-Mague lorsque l'état de l'édifice laisse prévoir l'effondrement ou la chute des matériaux avant que la procédure ordinaire n'ait abouti à une solution positive, le Maire doit engager la procédure d'urgence. Mais si l'expert estime qu'il n'y a pas urgence, le Maire est alors obligé de reprendre la procédure dite ordinaire. Les mesures provisoires prises par le Maire peuvent être l'évacuation de l'immeuble 24 mars 1989, époux Junino, ou l'exécution de travaux provisoires étaiement, abattage d'une cheminée, pose de barrières.... Mais il ne peut s’agir, en principe, de mesures définitives telle que la démolition de l'immeuble 12 juin 1987, Conrard. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles danger grave et imminent pour la sécurité publique résultant de considérations de fait immeuble situé sur un terrain en forte déclivité et surplombant des habitations le Maire peut ordonner la démolition de l'immeuble Lyon, 21 mai 1991, ville de Lyon contre Mlle Perrat. Le Maire peut également valablement ordonner la démolition de l'un des éléments dangereux de l'immeuble C. Cass. civ, 23 février 1988, Ladine contre commune de Richardménil. Si le délai prescrit par le Maire n’est pas respecté, celui-ci pourra alors exécuter d’office les mesures provisoires ordonnées, aux frais et risques du propriétaire défaillant. Les sommes avancées par la commune sont recouvrées comme en matière de contributions directes le Maire pourra émettre un titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de saisir préalablement le Juge administratif pour demander la condamnation du propriétaire au remboursement des dépenses exposées pour les travaux effectués d'office 18 mai 1988, ville de Toulouse. La créance de la commune comprendra le coût de l’ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin au péril, notamment les travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments contigus, les frais exposés par la commune en tant que maître d’ouvrage public, ainsi que le cas échéant la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif. En outre, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 est venue préciser que le montant de la créance due par des copropriétaires défaillants est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de s’y substituer. A ce stade de la procédure, les mesures provisoires ont été exécutées, soit par le propriétaire, soit d’office par la commune, et deux hypothèses sont alors à envisager - les mesures ont à la fois conjuré le danger, et mis fin durablement au péril le Maire, sur le rapport d’un expert, prendra acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement par voie d’arrêté ;- les mesures n’ont pas conjuré l’imminence du danger et n’ont pas mis fin durablement au péril le Maire engage alors la procédure de péril ordinaire » prévue à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation. • La procédure ordinaire le péril non imminent La procédure dite de péril ordinaire » vise l’hypothèse dans laquelle le danger n’est pas immédiat. La procédure que devra respecter le Maire, ou, le Président de l’EPCI s’il est compétent, est encadrée à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque le Maire constate l’existence d’un péril, celui-ci est préalablement tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire il informe le propriétaire des lieux, en joignant tous les documents utiles en sa possession, et l’invite à présenter ses observations dans un délai prescrit qui ne pourra être inférieur à un mois. Si au terme de cette procédure aucun arrangement n’a été trouvé, ou si les explications du propriétaire n’ont pas été satisfaisantes, le Maire prend un arrêté de péril. Par cet arrêté, le Maire enjoint au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril, voire de démolir l’immeuble, et ce dans un délai prescrit. A noter que si des mesures particulières peuvent également être prises pour protéger la sécurité des bâtiments situés à proximité de l’immeuble en péril, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a élargi cette possibilité en remplaçant la notion de bâtiments mitoyens » par celle de bâtiments contigus ». Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, l'arrêté de péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai qu'il détermine expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. De même, le Maire a le pouvoir d’assortir son arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, d’une manière temporaire ou définitive sans toutefois excéder un an, s’il estime que l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des personnes. Cet arrêté fixera également la date à laquelle le propriétaire des lieux doit informer le Maire de l’offre de relogement ou d’hébergement qu’il a faite aux occupants de l’immeuble. En outre, avant de prendre son arrêté de péril, le Maire devra demander l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si l’immeuble concerné est classé ou est situé dans une zone protégée CCH, art. R. 511-2. Le propriétaire qui souhaite exécuter les travaux prévus dans l’arrêté de péril se voit offrir plusieurs possibilités exécuter purement et simplement les mesures prescrites ; conclure un bail à réhabilitation ; conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère. Le Maire constatera la réalisation des travaux, sur le rapport d’un expert, et prononcera la mainlevée de l’arrêt de péril. Cependant, si le propriétaire des lieux n’exécute pas spontanément les mesures prescrites dans l’arrêté de péril, le Maire n’a pas les pouvoirs de les exécuter d’office immédiatement. Celui- ci devra de nouveau mettre en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai prescrit. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code. Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, le Maire peut, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution art. L. 511-2 du même code. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le Maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I pour mettre fin à l'exposition au risque d'incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du Code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte. L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le Maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l'arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le Président d'un EPCI en application de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. A défaut pour le Maire ou, le cas échéant, le Président de l’EPCI de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui- ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. Ce n’est que si le propriétaire ne s’exécute pas dans le délai imparti que le Maire pourra faire procéder d’office à leur exécution. Sa décision devra toutefois être dûment motivée. Ainsi, contrairement à ce qui était prévu auparavant, la saisine du Tribunal administratif n’est plus obligatoire, que ce soit pour nommer un expert, ou pour se prononcer sur l’état de péril de l’édifice. Une exception toutefois si le Maire veut procéder d’office à la démolition de l’immeuble, il devra saisir le juge, qui rendra une ordonnance l’y habilitant sous la forme des référés. Enfin, l’exécution d’office des travaux se fait aux frais et risques des propriétaires défaillants, selon les mêmes règles que celles exposées lors de la procédure de péril imminent. • La mise en œuvre conjointe des deux procédures La procédure d'urgence et la procédure ordinaire peuvent être menées concurremment, par exemple pour permettre au Maire ou au Président de l’EPCI de faire étayer d'urgence un pan de mur, quitte à obtenir par la suite, devant le Tribunal administratif, l'autorisation de démolir ou de réparer l'immeuble étayé si le propriétaire n'effectue pas les travaux. Le Maire prend alors deux arrêtés, l'un fondé sur l'article du Code de la construction, l'autre sur l'article du même code. . La publicité des arrêtés de péril Elle est commune aux arrêtés de péril imminent et non imminent et figure à larticle du Code de la construction et de l’habitation. Tout arrêté de péril est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux occupants et le cas échéant à l’exploitant de l’immeuble. A défaut, de connaître l’adresse de ces personnes, la notification de ces arrêtés est valablement effectuée par affichage à la Mairie ou au siège de l’EPCI et à la Mairie en cas de compétence du Président de l’EPCI De même, à la demande du Maire, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier. En outre, les arrêtés de péril, comme ceux prononçant la mainlevée de l’interdiction d’habiter, doivent être transmis au Préfet CGCT, art. Enfin, en cas de compétence du Maire, ces mêmes arrêtés doivent être communiqués au Président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d’habitation CCH, art. R. 511-4.

ArticleL511-1 Entrée en vigueur 2021-01-01 La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Nota:

L’usage des armes en police municipale loi n°2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique, dans un climat de terrorisme étend-elle l’usage des armes aux agents de police municipale ? Par son article 1 relatif aux règles d’usage des armes, il est créé l’article L. 511-5-1 du Code de la Sécurité Intérieure CSI Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »Soit Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9*, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui »Selon l’article il est important de rappeler les modalités de port d’arme I, les conditions d’usage avant l’extension II, l’extension III.Les modalités de port d’arme Le port d’arme Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le préfet de département, sur demande motivée du maire ou des maires lors d’un emploi par art. et suivants du CSI, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions avec les forces de sécurité de l'Etat art. du CSI et suivants.Les catégories d’arme Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes art. du CSI 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B - a et b du 2° de la catégorie D - 3° de la catégorie conditions de délivrance du port d’arme Une formation préalable comprenant des enseignements théoriques et pratiques, dispensés par des moniteurs en modules, général relatif à l’environnement juridique et relatif selon le type d’arme, encadrée par le centre national de la fonction publique territoriale et dispensée par des moniteurs de police une formation d'entrainement au maniement des armes fixée par le maire de la commune ou le président de l' comprenant au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale. Les conditions d’usage art. 122-5 du Code pénal et R515-9 du CSI la légitime défense » Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus des uniformes Aucune confusion n’est tolérée. La qualité de policier municipal doit être visible sans que l’agent ait besoin de l’annoncer et le fonctionnaire doit être en nécessité cause d’irresponsabilité pénale La Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2003 définit ainsi l’absolue nécessité il faut constater l’absence de toute autre issue possible pour l’accomplissement de la mission Crim. 18 févr. 2003, Bull. crim. n° 41. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas manqué de le souligner, compte tenu de l’importance du droit à la vie en temps de paix CEDH 27 févr. 1995, McCann c. Royaume-Uni, req. Dès lors, si l’usage de l’arme n’est pas absolument nécessaire, les causes d’irresponsabilité pénale tirées de l’article 122-5 du code pénal ne peuvent trouver application. Dans le cas contraire, la solution inverse prévaut. Etait-il nécessaire de faire feu ou non ? L’usage d’un autre moyen non létal était-il possible ?L’usage proportionné La proportionnalité concerne les modalités de l’usage d’une arme. Quelle arme utilisée ? Quelle partie du corps visée ? Nombre de coups de feu tiré en cas d’usage d’arme létale ?...Ces critères sont appréciés au cas par cas par les juridictions au vu des éléments d’ à la vie ou à l’intégrité physiques contre soi-même ou autrui Le droit à la vie et à la protection de son intégrité physique ou celle d’un autre est un principe fondamental, notamment protégé par l’article 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés nécessité absolue et l’usage de manière strictement proportionnée sont des circonstances cumulatives. Les principes de nécessité et de proportionnalité peuvent autoriser un tir mortel dès le premier coup de feu si la vie du policier municipal ou d’un tiers en dépend.Pour rappel l’attaque doit être actuelle danger imminent, injustifiée interdite, réelle non putative, et la riposte doit être nécessaire aucun autre moyen pour se soustraire de l’agression, simultanée immédiate, pas d’acte de vengeance, proportionnée à l’agression pas d’excès de riposte.La légitime défense est donc une cause d’irresponsabilité pénale délimitée. Et c’est dans ce cadre juridique, que les policiers municipaux peuvent utiliser leur arme. Cette utilisation doit avoir comme objectif leur défense ou celle d’autrui. L’extension 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui » première situation envisagée par le décret du 28 février 2017, relative à la sécurité publique et seule situation applicable par les policiers municipaux.En sus des conditions d’usage habituelles développées supra lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui la une nouvelle condition intervient désormais Menaces à la vie ou à l’intégrité contre soi-même ou autrui par personnes armées notion nouvelle. Le législateur vient là renforcer la légitime défense aux menaces, notion absente avant mais pouvant être considérées comme une présomption de légitime menace Parole ou geste violents indiquant une intention hostile, une attitude agressive, un projet nuisible par atteinte aux personnes. Il faut désormais comprendre que lorsque le policier municipale ou autrui sont menacés par un individu armé et lorsque les menaces sont de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, le policier municipal peut alors, maintenant, légitimement se défendre. Armé Est une arme au sens pénal art. 132-75 du Code Pénal tout objet conçu pour tuer ou blesser arme par nature, arme par destination, arme menaces et le port d’une arme sont des circonstances cumulatives l’une et l’autre.Désormais deux conditions d’usage des armes alternatives l’une ou l’autre sont autorisées par l’agent de police municipale, les atteintes à la vie ou l’intégrité physique ou les menaces contre la vie ou l’intégrité physique, contre lui ou contre nouvelle situation ne pose pas véritablement de difficulté. Il s’agit de celle où les personnes et/ou les forces de l’ordre sont menacées dans leur vie ou leur intégrité physique par des personnes armées. Néanmoins l’article R515-9 du CSI partie déontologie n’a subi aucune modification, il ne mentionne que l’usage des armes réglementaires qu’en état de légitime DELOBEL Service juridique SDPM_______________________________________________*L’article du CSI définit l’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre. Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale prévoit qu’ en aucun cas il ne peut être confié à la police municipale des missions de maintien de l’ordre ». Les agents de police municipale ne sont pas autorisés à utiliser leurs armes dans des situations d’attroupements hostiles, cet usage est la propriété exclusive des forces de sécurité de l’Etat.
travauxd'entretien et d'amélioration des bâtiments de la Communauté urbaine Le Creusot - montceau les Mines. II.1.6) Information sur les lots. Ce marché est divisé en lots: oui. II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 512 518.00 EUR. II.2) Description. II.2.1) Intitulé: gros oeuvre / purge.
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16juin 2022. Au 1er janvier 2022, la population légale belge(1) comptait 11.584.008 habitants, selon les chiffres officiels de Statbel, l'office belge de statistique. Cloë Ost, statisticienne en démographie chez Statbel: « L'année dernière, la population belge a augmenté de 62.770 habitants. En pourcentage, la population a crû de 0,54%.
==> Contexte Il est des situations qui imposent au créancier d’agir immédiatement, faute de temps pour obtenir un titre exécutoire, aux fins de se prémunir de l’insolvabilité de son débiteur en assurant la sauvegarde de ses droits. L’enjeu pour le créancier, est, en d’autres termes, de se ménager la possibilité d’engager une procédure d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur, lorsqu’il aura obtenu, parfois après plusieurs années, un titre exécutoire à l’issue d’une procédure au fond ou en référé. Pour rappel, par titre exécutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. Afin de répondre à la situation d’urgence dans laquelle est susceptible de se trouver un créancier, la loi lui confère la possibilité de solliciter, du Juge de l’exécution, ce que l’on appelle des mesures conservatoires. L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en ce sens que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » ==> Définition Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le créancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent La saisie conservatoire Elle vise à rendre indisponible un bien ou une créance dans le patrimoine du débiteur La sûreté judiciaire Elle vise à conférer au créancier un droit sur la valeur du bien ou de la créance grevé Parce que les mesures conservatoires peuvent être prises sans que le créancier justifie d’un titre exécutoire, à tout le moins d’une décision passée en force de chose jugée, les conditions d’application de ces mesures ont été envisagées plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exécution forcée. De surcroît, dans la mesure où il n’est pas certain que, à l’issue de la procédure judicaire qu’il aura engagée en parallèle, le créancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent être que provisoires. Aussi, de deux choses l’une Soit il est fait droit à la demande du créancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure définitive Soit le créancier est débouté de ses prétentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immédiatement fin ==> Domaine S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du débiteur à l’exclusion Des revenus du travail Des indemnités de non-concurrence Des immeubles Des biens détenus en indivision S’agissant des sûretés judiciaires elles ne peuvent être constituées que sur certains biens que sont Les immeubles Le fonds de commerce Les parts sociales Les valeurs mobilières I Conditions des mesures conservatoires L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives Une créance paraissant fondée dans son principe Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement A Une créance paraissant fondée dans son principe Aucun texte ne définissant ce que l’on doit entendre par la formule créance qui paraît fondée dans son principe », il convient de lui conférer un sens des plus larges. ==> Sur la nature de la créance Il est indifférent que la créance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou délictuelle Ce qui importe c’est qu’il s’agisse d’une créance, soit d’un droit personnel dont est titulaire un créancier à l’encontre de son débiteur ==> Sur l’objet de la créance Principe L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte». Il s’infère manifestement de cette disposition que la créance dont se prévaut le créancier ne peut porter que sur paiement d’une somme d’argent. Exception Si, par principe, seule une créance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la créance de restitution ou de délivrance d’un bien peut également être invoquée à l’appui de la demande du créancier. Dans cette hypothèse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentée à titre conservatoire ==> Sur la certitude de la créance Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiée. Il ressort de la jurisprudence que, par créance paraissant fondée dans son principe, il faut entendre une créance dont l’existence est raisonnablement plausible. Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation parle en termes d’apparence de créance » Cass. com. 15 déc. 2009. Cass. com. 15 déc. 2009 Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Sud Seine-et-Marne la banque a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du 6 septembre 2007, à pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Aussi, le juge pourra se déterminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent être suffisamment convaincantes, étant précisé que le juge est investi, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il ne s’agira donc pas pour le créancier de rapporter la preuve de l’existence de la créance, mais seulement d’établir sa vraisemblance. Aussi, une créance sous condition suspensive, voire éventuelle pourra fonder l’adoption d’une mesure conservatoire. ==> Sur la liquidité de la créance Une créance liquide est une créance déterminée dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation. S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire de justifier de la liquidité de la créance. Elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas. La détermination de son montant peut, par ailleurs, s’avérer incertaine en raison, par exemple, de la difficulté à évaluer le préjudice subi par le créancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle à la sollicitation d’une mesure conservatoire. L’adoption d’une telle mesure est moins guidée par le souci d’indemniser le créancier que de geler le patrimoine du débiteur. ==> Sur l’exigibilité de la créance Tout autant qu’il n’est pas nécessaire que la créance invoquée soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause, une telle condition serait incohérente eu égard les termes de la formule créance qui paraît fondée de son principe » porteuse, en elle-même, d’une exigence moindre. La créance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en conséquence, parfaitement être assortie d’un terme non encore échu. B Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée Outre la justification d’une créance paraissant fondée dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent être adoptées, le créancier doit être en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de sa créance. Il s’agira autrement dit, pour le créancier, de démontrer que la créance qu’il détient contre son débiteur est menacée des agissements de ce dernier ou de l’évolution de sa situation patrimoniale. L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le péril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont été abandonnées par le législateur lors de la réforme des procédures civiles d’exécution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Aussi appartient-il désormais au juge de déterminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du créancier, étant précisé qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il a ainsi été décidé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dès lors que la société poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices Cass. com. 1er sept. 2016. Cass. com. 1er sept. 2016 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué Basse-Terre, 2 février 2015, que la société Bâtiment art et technique la société a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Arare la société qui en a sollicité la mainlevée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la saisie conservatoire diligentée le 30 novembre 2012 à la requête de la société entre les mains de la Banque populaire de Paris la banque Paribas Guadeloupe en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dénoncée à la société le 4 décembre 2012 alors, selon le moyen 1°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que cette société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bénéficié d'un plan de redressement homologué par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant à la personne du créancier, aient été impropres à établir que le débiteur, la société Arare, n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, que la société Arare n'avait pas donné suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et n'avait formulé aucune proposition en vue d'un règlement de sa dette, bien que de telles constatations aient été impropres à établir que la société Arare n'était pas en mesure d'honorer cette créance, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au créancier ; qu'en décidant que la créance alléguée par M. X..., ès qualités, et l'EURL Bâtiment art et technique était menacée dans son recouvrement, motif pris que la société Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombé à M. X..., ès qualités, et à l'EURL Bâtiment art et technique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas déposé ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le résultat de l'exercice 2010 faisait état d'un déficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas déféré à la sommation des appelants, signifiée le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, qu'en cause d'appel la société avait produit aux débats les lettres de mise en demeure adressées à plusieurs reprises à la société, non suivies d'effets, et que cette dernière n'avait fait aucune proposition en vue du règlement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Les juridictions statuent régulièrement dans le même sens lorsque le débiteur mis en demeure de payer à plusieurs reprises n’a pas réagi CA Paris, 16 oct. 1996 ou lorsqu’un constructeur à l’origine d’un désordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilité civile CA Paris, 28 févr. 1995. Le Juge considérera néanmoins qu’aucune menace n’est caractérisée lorsque le débiteur a toujours satisfait à ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant. En tout état de cause, il appartiendra au créancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. II Procédure d’adoption des mesures conservatoires Dans la mesure où des mesures conservatoires peuvent être prises, alors même que le créancier n’est en possession d’aucun titre exécutoire, le législateur a subordonné leur adoption à l’autorisation du juge. Ce principe connaît néanmoins des exceptions, en particulier lorsque le créancier dispose bien d’un titre exécutoire, mais que celui-ci n’est pas revêtu de la force de chose jugée. A Principe l’exigence de demande d’autorisation Lorsque le créancier qui souhaite la mise en œuvre de mesures conservatoires n’est en possession d’aucun titre exécutoire, il doit solliciter l’autorisation du Juge. L’obtention de cette autorisation suppose alors l’observation d’un certain nombre de règles procédurales. La compétence du juge ==> La compétence d’attribution La compétence de principe du Juge de l’exécution L’article L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution désigne le Juge de l’exécution comme disposant de la compétence de principe pour connaître des demandes d’autorisation. La saisine du Juge de l’exécution peut être effectuée, tant avant tout procès, qu’en cours d’instance. La compétence du Juge de l’exécution n’est, toutefois, pas exclusive Il peut, à certaines conditions, être concurrencé par le Président du Tribunal de commerce. La compétence facultative du Président du Tribunal de commerce L’article L. 511-3 in fine prévoit que, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale» Cette compétence se justifie par le rôle joué par les juridictions commerciales en matière de prévention des entreprises en difficulté. L’examen de la demande d’adoption de mesure conservatoire permettra notamment à la juridiction consulaire de prendre connaissance de la situation financière du débiteur poursuivi, lequel est susceptible de se trouver en état de cessation des paiements, ce qui déclenchera l’ouverture d’une procédure collective. Il ressort du texte précité que la saisine du Président du Tribunal de commerce est néanmoins subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives La demande doit être formulée avant tout procès, soit lorsque qu’une instance au fond ou en référé n’a été introduite devant une juridiction civile ou commerciale La demande doit tendre à la conservation d’une créance commerciale Ainsi, dès lors qu’une instance est en cours, seul le Juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’autorisation d’une mesure conservatoire. Rien n’empêche, par ailleurs, que ce dernier soit saisi alors même que les conditions de saisine du Président du Tribunal de commerce seraient remplies. ==> La compétence territoriale Principe L’article R. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. » Si la créance est de nature commerciale, le juge compétent est le président du tribunal de commerce de ce même lieu. La règle ainsi posée est d’ordre public de sorte que toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge irrégulièrement saisi doit alors relever d’office son incompétence. Exception Lorsque le débiteur réside à l’étranger ou si le lieu ou il demeure est inconnu, l’article R. 121-2 du CPCE permet de s’adresser au Juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure 2e civ. 9 nov. 2006. Cass. 2e civ. 9 nov. 2006 Attendu, selon l'arrêt attaqué Aix-en-Provence, 28 mai 2004, qu'autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME a inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situés dans le ressort de ce tribunal et dans celui de Cahors et appartenant à M. X..., qui demeurait à Monaco ; que M. X... a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée des inscriptions ; Sur le premier moyen Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice compétent pour autoriser les inscriptions d'hypothèques provisoires litigieuses et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen 1 / que selon l'article 9 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution compétent, lorsque le débiteur demeure à l'étranger est, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, celui du lieu d'exécution de la mesure ; que dès lors, en déclarant compétent le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, lieu de situation de l'un des immeubles saisis, nonobstant la compétence exclusive attribuée au juge de l'exécution du domicile du débiteur, en vertu de la dérogation instituée par l'article 211 du même décret, pour autoriser une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que le juge de l'exécution du lieu de l'exécution de la mesure ne peut autoriser une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens situés hors de son ressort ; qu'en conséquence, en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour autoriser les inscriptions sur les biens situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ; 3 / que le juge compétent pour statuer sur une requête en inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles situés dans le ressort de différents tribunaux de grande instance ne pourrait être que le juge dans le ressort duquel est situé le plus grand nombre de ces immeubles ; que ses propres constatations faisant ressortir que trois des cinq biens immobiliers visés par la requête en inscription d'hypothèques provisoires sont situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel, en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, a violé les articles 9 et 211 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la compétence attribuée au juge du domicile du débiteur par l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas exclusive de l'application de l'article 9, alinéa 2, du même décret, dont les dispositions d'ordre public donnent compétence au juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l'étranger ; Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'un des immeubles du débiteur demeurant à l'étranger est compétent pour autoriser des inscriptions d'hypothèque sur les biens immobiliers du débiteur situés en dehors de son ressort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. L’auteur de la demande Si l’auteur de la demande est le créancier ou son représentant légal, il dispose de la faculté Soit de se défendre lui-même R. 121-6 CPCE et art. 853 C. com. Soit de se faire assister ou représenter ==> En cas de saisine du Juge de l’exécution En application de l’article R. 121-7 du CPCE, le créancier dispose de la faculté de se faire assister ou représenter par Un avocat qui doit justifier d’un pouvoir spécial Son conjoint ; Son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; Ses parents ou alliés en ligne directe ; Ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; Les personnes exclusivement attachées à son service personnel ou à son entreprise Quant à L’Etat, aux régions, aux départements, aux communes et leurs établissements publics, ils peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ==> En cas de saisine du Président du Tribunal de commerce En application de l’article 853 du Code de procédure civile, le créancier dispose de la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, étant précisé que, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. 3. La forme de la demande ==> La présentation d’une requête L’article R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. » Ainsi, c’est par voie de requête que le Juge compétent pour connaître de l’adoption de mesures conservatoires doit être saisi. Cette requête est régie par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile. À cet égard, en application de l’article 494 du Code de procédure civile, elle doit être présentée selon les formes suivantes La requête est présentée en double exemplaire Elle doit être motivée, ce qui implique pour le créancier de démontrer L’existence d’une créance fondée dans son principe Une menace pour le recouvrement de sa créance Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. ==> Les mentions obligatoires Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la requête sont énoncées à l’article 58 du Code de procédure civile. Cette disposition prévoit que la requête contient à peine de nullité Pour les personnes physiques l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; L’objet de la demande. 4. La décision du Juge ==> La forme de la décision La décision du Juge saisi est rendue par voir d’ordonnance qui, en pratique, aura été prérédigée par le créancier et sera positionnée au bas de la requête. Si, le Juge dispose de la possibilité débouter ou d’accéder à la demande du créancier, il doit, en tout état de cause, motiver sa décision. L’article R. 511-4 du CPCE prévoit en ce sens que, à peine de nullité de son ordonnance, le juge Détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée Précise les biens sur lesquels la mesure porte. ==> Le contenu de la décision Le juge saisi dispose de trois options Il peut accéder à la demande du créancier Dans cette hypothèse, en application de l’article 495 du Code de procédure civile, l’ordonnance devient exécutoire au seul vu de la minute, de sorte que le créancier agira à ses risques et périls Copie de la requête et de l’ordonnance est alors laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Il peut débouter le créancier de ses prétentions Dans cette hypothèse, le créancier disposera de la faculté d’interjeter appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de prononcé de l’ordonnance Par exception, le créancier ne pourra pas faire appel dans l’hypothèse où l’ordonnance aurait été rendue par le premier Président de la Cour d’appel Il peut réexaminer sa décision aux fins de provoquer un débat contradictoire Entorse au principe de dessaisissement d’une juge une fois sa décision rendue, l’article R. 511-5 du Code de procédure civile confère au juge le pouvoir de revenir sur sa décision ce qui n’est pas sans interpeller sur l’articulation de cette règle avec le principe dispositif énoncé à l’article 1er du Code de procédure civile qui prévoit que Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. » L’article R. 511-5 du Code de procédure civile prévoit, en effet, que en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.» En pareille hypothèse, il fixe la date de l’audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée. C’est alors au créancier qu’il convient d’assigner le débiteur, en utilisant le cas échéant l’acte qui lui dénonce la saisie. ==> La durée de validité de l’ordonnance L’article R. 511-6 du CPCE prévoit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. » À l’expiration de ce délai, tout n’est pas perdu pour le créancier qui disposera de la possibilité de formuler une nouvelle demande. B Exception la dispense de demande d’autorisation L’article L. 511-2 du CPCE prévoit que, dans un certain nombre de cas, le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. Les cas visés par cette disposition sont au nombre de quatre ==> Le créancier est en possession d’un titre exécutoire Par titre exécutoire, il faut entendre, selon l’article L. 111-3 du CPCE Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ; Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. ==> Le créancier est en possession d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire Les décisions qui ne possèdent pas de force exécutoire se classent en deux catégories Première catégorie Il s’agit des décisions qui ne sont pas passées en force de chose jugée en ce sens que D’une part, la décision est encore soumise à un recours suspensif ou au délai d’exercice d’un tel recours D’autre part, la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire Seconde catégorie Il s’agit des décisions qui sont assorties d’un délai de grâce ==> Le créancier est porteur d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque S’agissant de la lettre de change acceptée et du billet à ordre c’est le droit cambiaire qui s’applique, de sorte que, outre la garantie conférée par le titre au créancier, les exceptions attachées à la créance fondamentale lui sont inopposables. S’agissant du chèque impayé, l’article L. 131 du Code monétaire et financier prévoit que le tireur est garant du paiement, de sorte que la créance est réputée fondée en son principe. ==> Le créancier est titulaire d’une créance de loyer impayé Le créancier titulaire d’une créance de loyer impayé est fondé à pratiquer une mesure conservatoire sans solliciter, au préalable, l’autorisation du Juge. Il doit néanmoins justifier d’une créance qui résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Aussi, le contrat de louage doit-il D’une part, être constaté par écrit D’autre part, porter sur un immeuble Il appartiendra à l’huissier de vérifier la réunion de ces deux conditions, faute de quoi il engagerait sa responsabilité dans l’hypothèse où la mesure conservatoire prise serait mal-fondée. À cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser plusieurs points La jurisprudence interprète la notion de contrat de louage d’immeuble pour le moins restrictivement puisqu’elle exclut de son champ le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce. La créance invoquée ne pourra porter que sur le loyer et les charges ou provisions pour charge lorsqu’elles sont prévues dans le contrat de bail La créance ne pourra pas comprendre l’indemnité due au titre d’une clause pénale ou de tout autre frais étranger au loyer La créance de loyer ne saurait fonder, en aucune manière, l’adoption – sans autorisation du Juge – de mesures conservatoires à l’encontre de la caution du locataire III Mise en œuvre des mesures conservatoires Lorsque le créancier aura obtenu l’autorisation du Juge ou qu’il sera muni de l’un des titres visés à l’article L. 511-2 du CPCE, il pourra mandater un huissier de justice aux fins de faire pratiquer une mesure conservatoire sur le patrimoine de son débiteur. Reste que pour que la mesure conservatoire soit efficace, un certain nombre de diligences doivent être accomplies par l’huissier instrumentaire, faute de quoi la mesure sera frappée de caducité. A Les phases de mise en œuvre des mesures conservatoires En substance, la mise en œuvre d’une mesure conservatoire comporte quatre phases bien distinctes Première étape L’huissier mandaté par le créancier doit procéder Soit à la réalisation de l’acte de saisie Soit à l’accomplissement des formalités d’inscription de la sûreté Deuxième étape La mesure conservatoire pratiquée par l’huissier de justice doit être dénoncée au débiteur si elle n’a pas été effectuée entre ses mains Troisième étape En l’absence de titre exécutoire, le créancier poursuivant devra engager une procédure aux fins d’en obtenir un Quatrième étape Lorsqu’un titre exécutoire aura été obtenu ou que la décision dont était en possession le créancier sera passée en force de chose jugée, la mesure conservatoire pratiquée pourra être convertie en mesure d’exécution forcée B Les délais de mise en œuvre des mesures conservatoires Les quatre phases décrites ci-dessus sont enfermées dans des brefs délais, dont le non-respect est sanctionné par la caducité de la mesure conservatoire prise. ==> L’exécution de la mesure conservatoire dans un délai de trois mois L’article R. 511-6 du CPCE prévoit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. » Ainsi, en cas d’inertie du créancier au-delà du délai de trois mois, l’ordonnance rendue par le Juge saisi est frappée de caducité. Ce délai court à compter du prononcé de la décision du Juge et non de sa signification, laquelle n’a pas besoin d’intervenir dès lors que l’ordonnance est exécutoire sur minute. À cet égard, l’article 640 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » Il peut, par ailleurs, être observé que si la mesure conservatoire initiée en exécution de l’ordonnance est devenue caduque, ladite ordonnance ne peut, en aucun cas, servir de fondement pour pratiquer une nouvelle mesure conservatoire, quand bien même le délai de trois mois n’aurait pas expiré. V. en ce sens CA Paris, 22 oct. 1999. S’agissant, enfin, du coût de la mesure, l’article L. 512-2 du CPCE prévoit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. » ==> La dénonciation de la mesure conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers dans un délai de huit jours Lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il échoit au créancier de dénoncer cette mesure dans un délai de huit jours au débiteur à qui l’acte constatant la mesure conservatoire et, le cas échéant, l’ordonnance, doivent être communiquées. Lorsque, en revanche, la mesure est accomplie directement entre les mains du débiteur, cette dénonciation est inutile puisqu’elle vise à informer le débiteur, d’une part, sur le contenu de l’ordonnance et, d’autre part, sur la réalisation de la mesure. En cas d’inobservation de ce délai de huit jours pour dénoncer la mesure conservatoire au débiteur, elle est frappée de caducité. ==> L’engagement d’une procédure ou l’accomplissement de formalités en vue de l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois Principe général L’article R. 511-7 du CPCE prévoit que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Ainsi, si le créancier ne possède pas de titre exécutoire lors la réalisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les démarches utiles aux fins d’en obtenir un. La formule accomplir les formalités nécessaires» vise le cas où un jugement a déjà été rendu mais n’a pas encore le caractère exécutoire. Il suffira alors d’attendre l’écoulement du délai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel. La formule vise encore toutes les procédures précontentieuses préalables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exécutoire. En tout état de cause, le créancier dispose, pour ce faire, d’un délai d’un mois. La procédure sera réputée engagée, dès lors que l’acte introductif d’instance aura été signifié avant l’expiration de ce délai d’un mois L’examen de la jurisprudence révèle qu’il est indifférent que la procédure engagée soit introduite au fond ou en référé Dans un arrêt remarqué du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considéré qu’en délivrant une assignation, même devant une juridiction incompétente, dans le délai d’un mois, le créancier satisfait à l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE 2e civ. 3 avr. 2003. Cette incompétence ne constituera, en conséquence, pas un obstacle à la délivrance d’une nouvelle assignation au-delà du délai d’un mois, dès lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais été interrompu L’ordonnance portant injonction de payer L’article R. 511-7 du CPCE prévoit que en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. » Ainsi, le délai d’un mois est, en quelque sorte, prorogé par l’ordonnance de rejet, à la condition néanmoins qu’une instance au fond soit introduite consécutivement au rejet. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a estimé qu’une assignation en référé ne permettait pas de proroger le délai d’un mois 2e civ. 5 juill. 2005. ==> La dénonciation des diligences accomplies en vue de l’obtention d’un titre exécutoire dans un délai de huit jours L’article R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. En cas d’inobservation de ce délai de huit jours pour dénoncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquée, elle est frappée de caducité. Dans un arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a néanmoins estimé que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont été effectuées avant la réalisation de la mesure conservatoire Cass. 2e civ. 30 janv. 2002. Tel sera notamment le cas lorsque le créancier a fait signifier une décision qui n’est pas encore passée en force de chose jugée et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicité auprès du greffe de la Cour. Dans l’hypothèse où il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte à dénoncer au tiers entre les mains duquel la mesure est réalisée. Dans un arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a néanmoins précisé que, en cas de concomitance, de la réalisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, ces dernières doivent être dénoncées au tiers dans le délai de 8 jours, conformément à l’article R. 511-8 du CPCE Cass. 2e civ. 15 janv. 2009. IV La conversion des mesures conservatoires Lorsqu’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible aura été obtenu par le créancier poursuivant, la mesure conservatoire pratique pourra faire l’objet d’une conversion. Autrement dit, elle pourra être transformée Soit en mesure d’exécution forcée Soit en sûreté définitive Reste que le régime juridique de cette conversion est sensiblement différent selon que la mesure conservatoire initialement pratiquée consiste en une saisie conservatoire ou en l’inscription d’une sûreté judiciaire. ==> S’agissant des saisies conservatoires Pour opérer la conversion d’une saisie conservatoire en saisie définitive, il n’est besoin, pour le créancier, que d’obtenir un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE. Aussi, cette conversion peut-elle être pratiquée alors que la décision obtenue n’est pas passée en force de chose jugée. Elle devra, néanmoins, être assortie de l’exécution provisoire. La conversation s’opérera alors au moyen de la signification d’un acte de conversion signifié au tiers saisi et dénoncé au débiteur. Aucun délai n’est prescrit pour procéder à cette conversion une fois le titre exécutoire obtenu. ==> S’agissant des sûretés judiciaires Pour convertir une sûreté judiciaire en sûreté définitive, l’article R. 533-4 du CPCE exige que le créancier obtienne une décision passée en force de chose jugée. Ainsi, l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE n’est pas suffisante. La décision obtenue doit ne plus être soumise à une voie de recours suspensif ni être assorti d’un délai de grâce. Quant à la réalisation de la conversation, elle se fait au moyen d’une publicité définitive propre à chacune des sûretés susceptibles d’être constituée à titre conservatoire. Les formalités doivent être accomplies auprès de l’organe qui a reçu la publicité provisoire. Surtout, l’article R. 533-4 du CPCE prévoit que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 532-6 Si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation Si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ; Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée. V Contestation des mesures conservatoires Deux sortes de contestations sont susceptibles d’être formulées à l’encontre de la mesure conservatoire pratiquée Celles qui portent sur le bien-fondé de la mesure Celles qui portent sur l’exécution de la mesure A Les contestations relatives au bien-fondé de la mesure Trois voies de droit sont susceptibles de conduire à l’anéantissement de la mesure, à tout le moins à la modification de son objet. La mainlevée de la mesure La rétractation de l’ordonnance La substitution de la mesure La mainlevée de la mesure ==> Les causes de mainlevée Les causes de mainlevée de la mesure conservatoire prise se classent en deux catégories Les causes de mainlevée qui tiennent à l’inobservation des conditions de la procédure d’adoption d’une mesure conservatoire L’article L. 512-1 du CPCE prévoit que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies». Il ressort de cette disposition que lorsque les conditions d’adoption de la mesure conservatoire pratiquée ne sont pas réunies, le débiteur est fondé à solliciter la mainlevée de la mesure. L’article R. 512-1 du CPCE ajoute que la demande de mainlevée est encore possible si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Trois enseignements peuvent être retirés de ces deux dispositions D’une part, la demande de mainlevée peut être demandée à tout moment, soit postérieurement à la réalisation de la mesure D’autre part, la demande de mainlevée peut être formulée nonobstant l’autorisation du juge Enfin, une demande de mainlevée peut être formulée, alors même que la mesure a été pratiquée sans autorisation du Juge L’article R. 512-1, al. 2 prévoit que c’est au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies, soit les conditions de fond de la procédure d’adoption de la mesure. La règle est logique, car il n’est pas illégitime de considérer que c’est au demandeur initial de la mesure qu’il appartient de prouver son bien-fondé. La cause de mainlevée qui tient à la constitution d’une caution bancaire L’article L. 512-1, al. 3 du CPCE prévoit que la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. Ainsi, en pareille hypothèse, la mainlevée opère de plein droit ==> Le juge compétent Principe L’article R. 512-2 du CPCE prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Tempérament Lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Il s’agit là, néanmoins, d’une simple faculté, le Juge de l’exécution pouvant, en tout état de cause, être saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevée devra nécessairement lui être adressée. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge compétent pour connaitre la demande de mainlevée s’opère par voie d’assignation dans les conditions prévues à l’article R. 121-11 du CPCE. Cette disposition prévoit en ce sens que la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation doit contenir, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. À cet égard, il peut être observé que, devant le Juge de l’exécution, en application de l’article R. 121-6 du CPCE les parties se défendent elles-mêmes, étant précisé qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l’une des personnes visées à l’article R. 121-7. 2. La rétractation de l’ordonnance ==> Principe L’article 17 du Code de procédure civile énonce un principe général aux termes duquel lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. » L’article 496 du Code de procédure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requête, que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Il pourra alors être demandé au juge par le débiteur, dans le cadre d’un débat contradictoire, de rétracter son ordonnance. Il appartiendra alors au créancier, en application de l’article R. 512-1, al. 2 du CPCE, de prouver que les conditions d’adoption de la mesure conservatoire requises ne sont pas réunies. ==> Juge compétent Conformément à l’article R. 512-2 du CPCE la demande de rétractation de l’ordonnance est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Lorsque, toutefois, la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Il s’agit là, néanmoins, d’une simple faculté, le Juge de l’exécution pouvant, en tout état de cause, être saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevée devra nécessairement lui être adressée. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge s’opère de la même manière que lorsqu’une demande de mainlevée de la mesure conservatoire est sollicitée. 3. La substitution de la mesure L’article L. 512-1, al. 2 du CPCE prévoit que à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. » Cette demande de substitution peut être formulée quelle que soit la mesure conservatoire pratiquée et quelle que soit la procédure appliquée. Il est donc indifférent que la mesure ait été adoptée sur le fondement d’une autorisation du juge ou d’un titre exécutoire. Le juge compétent pour connaître de la demande de substitution est celui qui est compétent pour statuer sur la mainlevée de la mesure. 4. La demande de réparation ==> Les conditions de l’action L’article L. 512-2 du CPCE prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Dans un arrêt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a estimé, après plusieurs tergiversations, que cette action n’était pas subordonnée à l’établissement d’une faute Cass. 3e civ., 21 oct. 2009. Alors qu’elle avait adopté, quelques années plus tôt, la solution inverse Cass. com. 14 janv. 2004, la Chambre commerciale s’est finalement ralliée à la position, partagée, de la 2e et 3e chambre civile dans un arrêt du 25 septembre 2012 Cass. com. 25 sept. 2012. Aussi, appartient-il seulement au débiteur de démontrer qu’il a subi un préjudice du fait de la mesure conservatoire dont il a irrégulièrement fait l’objet. Cass. 3e civ. 21 oct. 2009 Attendu, selon l'arrêt attaqué Paris, 14 février 2008 qu'en novembre 2005, la Compagnie foncière du Grand Commerce CFGC a engagé des négociations en vue de l'achat de la totalité des parts sociales de la société Pierre Invest, puis des actifs immobiliers de cette société eux mêmes, constitués de lots dans trois immeubles en copropriété ; que la société Pierre Invest a mis fin à ces pourparlers le 19 mai 2006 et a conclu, le 17 mai 2006, avec la société DR Flandrin, une promesse de vente sur ces mêmes biens ; que M. X..., exerçant sous l'enseigne Etude Valri, a fait inscrire et publier deux hypothèques judiciaires provisoires en garantie de sa rémunération et au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriété ; que la CFGC a assigné la société Pierre Invest en réalisation forcée de la vente à son profit et subsidiairement en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers ; que la société Pierre Invest, et la société DR Flandrin ont formé des demandes reconventionnelles en indemnisation contre la CFGC et contre M. X... ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de M. X... Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages intérêts à la société Pierre Invest, alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevée d'une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice subi à la condition que celui-ci soit directement lié à la mesure conservatoire ordonnée et qu'un abus dans l'exercice de la mesure conservatoire qui a été autorisée par le juge de l'exécution soit caractérisé ; que M. X... ayant été autorisé par le juge de l'exécution à prendre les inscriptions litigieuses, il appartenait à la cour d'appel de caractériser un abus dans le droit dont il disposait de procéder à ces inscriptions ; que faute d'avoir caractérisé cet abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... était seul à l'origine des inscriptions hypothécaires provisoires pour une somme de 2 072 626, 14 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à démontrer un abus de droit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision condamnant M. X... à indemniser la société Pierre Invest du préjudice résultant de l'immobilisation de cette somme ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; ==> Le Juge compétent En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, c’est le Juge de l’exécution qui est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Si, dès lors, la mainlevée d’une mesure conservatoire a été prononcée par le Président du Tribunal de commerce, le débiteur devra nécessairement saisir le JEX s’il souhaite obtenir réparation du préjudice subi. B Les contestations relatives à l’exécution de la mesure S’agissant des contestations relatives à l’exécution de la mesure conservatoire pratiquée, l’article R. 512-3 du CPCE prévoit qu’elles doivent être portées devant le Juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. Pour cette catégorie de contestations, le Président du Tribunal de commerce ne sera donc jamais compétent. Le Juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive. cTPZMGw.
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